Au Québec, plusieurs organismes offrent de l’aide thérapeutique aux adolescents qui présentent une problématique d’agression sexuelle. Ce sont généralement des organismes communautaires.
Un rapport prédécisionnel « est une évaluation de la situation d’un adolescent ordonnée par le tribunal, dont la réalisation est confiée au directeur provincial. Le rédacteur du rapport doit légalement exercer les actes en lien avec le mandat qui lui est confié par le directeur provincial. Tout en présentant les divers éléments d’information exigés par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), le rapport vise avant tout à effectuer une analyse des données recueillies au sujet de l’adolescent et de son milieu afin de présenter un portrait différentiel du jeune et de sa trajectoire délinquante, de dégager le niveau de risque de récidive qu’il présente et de déterminer les facteurs de risque et de protection. Cette analyse doit s’appuyer sur un cadre théorique et des outils cliniques ». (Manuel de référence LSJPA–MSSS) Les rapports prédécisionnel doivent être rédigés par les professionnels suivants : criminologues, psychoéducateurs, psychologues, sexologues ou travailleurs sociaux.
La Loi sur la protection de la jeunesse stipule qu’un enfant ou un adolescent peut faire l’objet de mesures de protection lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux, c’est-à-dire « lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l’enfant de 14 ans et plus s’y oppose ». (Loi sur la protection de la jeunesse)
Il arrive de temps à autre que la Loi sur la protection de la jeunesse et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s’appliquent de façon concurrente pour un(e) adolescent(e).
Dans le cas où un délit est orienté directement vers la Chambre de la jeunesse, le juge peut encore demander que le directeur provincial évalue la pertinence d’appliquer une sanction extrajudiciaire. Comme son nom l’indique, cette sanction n’est pas déterminée par le juge. Elle fait l’objet d’une entente entre l’adolescent et le directeur provincial, représenté par le délégué à la jeunesse.
« Les sanctions extrajudiciaires sont définies dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) comme l’une des composantes des mesures extrajudiciaires. Pour leur réalisation, la LSJPA établit que les provinces doivent mettre en place un programme de sanctions extrajudiciaires. […] Ce programme met en place un processus de décision, concernant les sanctions extrajudiciaires, en deux étapes : celle de l’évaluation-orientation et celle, s’il y a lieu, de la détermination de la sanction extrajudiciaire. Toutes deux sont sous la responsabilité du directeur provincial qui, après avoir procédé à l’évaluation de la situation de l’adolescent, décide de l’orientation, dont celle de proposer une sanction extrajudiciaire, en fonction des besoins de l’adolescent et de l’intérêt de la société. Lorsque la décision de recourir à une sanction extrajudiciaire est prise, c’est à la mesure de réparation des dommages causés à la personne victime que la priorité doit être donnée, conformément aux principes de l’entente 2 élaborée pour la mise en application du Programme de sanctions extrajudiciaires. » (Manuel de référence L'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents)
Équijustice est un réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne qui compte 23 organismes à travers le Québec. Il y a aussi l’Association des organismes de justice alternative du Québec (ASSOJAQ), qui regroupe 14 organismes de justice alternative répartis sur l’ensemble du territoire québécois. Ces deux entités sont chargées entre autres de l’application des sanctions extrajudiciaires.
Au Québec, bon an mal an, les adolescents qui s’engagent dans une sanction extrajudiciaire réussissent dans 93 à 95 % des cas.
Un rapport prédécisionnel « est une évaluation de la situation d’un adolescent ordonnée par le tribunal, dont la réalisation est confiée au directeur provincial. Le rédacteur du rapport doit légalement exercer les actes en lien avec le mandat qui lui est confié par le directeur provincial. Tout en présentant les divers éléments d’information exigés par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), le rapport vise avant tout à effectuer une analyse des données recueillies au sujet de l’adolescent et de son milieu afin de présenter un portrait différentiel du jeune et de sa trajectoire délinquante, de dégager le niveau de risque de récidive qu’il présente et de déterminer les facteurs de risque et de protection. Cette analyse doit s’appuyer sur un cadre théorique et des outils cliniques. » (Manuel de référence LSJPA-MSSS) Les rapports pré décisionnels doivent être rédigés par un ou plusieurs des professionnels suivants : criminologues, psychoéducateurs, sexologues ou travailleurs sociaux.
L’institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel offre plusieurs services en interne et en externe, notamment un Programme pour adolescents auteurs de transgressions sexuelles. Dans le cadre de ce programme, l’Institut offre entre autres, à travers la province, des services d’évaluation et de diagnostic, ainsi que des recommandations. Ces services sont offerts par une équipe multidisciplinaire composée de psychiatres, de psychologues et de criminologues.
Les suivis probatoires prennent la forme d’interventions réalisées dans le cadre de la probation et du programme d’assistance et de surveillance intensives. « Le directeur provincial a le mandat, en application d’une peine comportant une telle sanction, de contrôler et d’encadrer l’adolescent dans l’objectif d’assurer la protection de la société. Ces suivis doivent comprendre des interventions permettant de contrôler le respect, par l’adolescent, des conditions imposées ainsi que des activités d’encadrement appropriées à sa situation. L’engagement des parents de l’adolescent aux suivis probatoires est une condition importante de l’atteinte des objectifs poursuivis avec l’adolescent. » (Manuel de référence L’application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents)
A 11 ans, Karl ne pouvait pas être accusé en vertu de la LSJPA, puisque cette loi ne s’applique qu’aux adolescents de 12 ans et plus. Par contre, des interventions ont pu être réalisées en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse.
Le Programme qualification des jeunes (PQJ) « offre aux jeunes un accompagnement à la transition vers la vie adulte. Il leur permet d’intégrer ou de réaliser un projet de vie socialement épanouissant. Le PQJ s’appuie sur le développement du pouvoir d’agir des jeunes et travaille avec les partenaires du milieu. Le PQJ soutient les jeunes les plus vulnérables et à risque de marginalisation, de 16 à 25 ans, recevant ou ayant reçu des services de protection et de réadaptation en vertu de la loi sur la protection de la Jeunesse. (Tiré du site du Programme qualification des jeunes)
La détention d’un adolescent avant le prononcé de la peine est la détention temporaire qui lui est imposée lorsque cette mesure est nécessaire pour assurer sa comparution au tribunal, pour veiller à la protection ou à la sécurité du public, ou pour maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice. Cette détention peut comporter trois étapes :
• la période entre le moment où l’adolescent est mis en état d’arrestation par le policier et sa comparution devant un juge de paix ou un juge du tribunal pour adolescents;
• la période entre la comparution et le prononcé du verdict;
• la période entre le moment où l’adolescent est déclaré coupable par le tribunal pour adolescents et celui où le tribunal lui impose une peine. (Manuel de référence L'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents)
Les peines spécifiques comportant un placement sous garde constituent les peines les plus sévères prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), en raison de la privation de liberté qu’elles comportent et des contraintes qu’elles imposent aux jeunes. L’article 83 de la LSJPA stipule aussi que le placement sous garde doit viser la protection du public « en aidant, au moyen de programmes appropriés pendant l’exécution des peines sous garde ou au sein de la collectivité, à la réadaptation des adolescents et à leur réinsertion sociale ». (Manuel de référence L'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents)
• Ouvertes 24 heures par jour, 7 jours sur 7, les 31 auberges du cœur membres du Regroupement des Auberges du cœur du Québec représentent un véritable réseau provincial de maisons d’hébergement pour les jeunes en difficulté et sans abri de la province, puisqu’on les trouve dans 10 régions administratives. Leur mission :
• aider les jeunes sans-abris à sortir de l’errance;
• soutenir les jeunes en difficulté, afin d’éviter qu’ils se retrouvent à la rue;
• favoriser l’intégration sociale de ces jeunes en soutenant de manière active leur quête d’autonomie;
• favoriser la résolution de conflits familiaux et la réintégration dans la famille des adolescents en rupture;
• aider les jeunes à recréer des liens significatifs pouvant les stimuler pour s’investir dans un projet de vie;
• agir sur les aspects socioéconomiques qui les conduisent à la rue et qui compromettent leur intégration dans la société québécoise : pauvreté, accès à l’emploi, au logement, à l’éducation, etc. (Tiré du site du Réseau des Auberges du cœur)
Le délégué à la jeunesse joue un rôle crucial dans l’application de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescent (LSJPA) et se trouve au cœur des interventions effectuées auprès du jeune et de sa famille.
L’article 2 (1) de la LSJPA pose les bases de la fonction de délégué à la jeunesse, qui est « la personne nommée ou désignée à titre de délégué à la jeunesse, d’agent de probation ou à tout autre titre, soit sous le régime de la loi d’une province, par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou le délégué de celui-ci, pour y exercer, d’une manière générale ou pour un cas déterminé, certaines attributions que la présente loi confère aux délégués à la jeunesse ».
La LSJPA laisse donc une très large marge de manœuvre à la province pour déterminer qui peut être un délégué à la jeunesse. Il ne s’agit donc pas systématiquement d’un travailleur social qui intervient exclusivement auprès de mineurs. Par exemple, en Colombie-Britannique, il peut s’agir d’un agent de probation.
Au Québec, c’est le décret 790-84 de 1984 qui confie au directeur de la protection de la jeunesse la responsabilité de nommer les délégués à la jeunesse. Cela a pour effet de rendre le directeur de la protection de la jeunesse imputable du choix de ces délégués et des gestes qu’ils posent dans l’exercice de leurs fonctions.
L’article 90 de la LSJPA définit le rôle du délégué à la jeunesse comme étant un rôle essentiellement de suivi, d’accompagnement et d’aide :
« 90. (1) Lorsque l’adolescent est placé sous garde en exécution d’une peine spécifique, le directeur provincial de la province où l’adolescent est placé désigne sans délai le délégué à la jeunesse qui travaillera avec l’adolescent à préparer la réinsertion sociale de ce dernier, notamment par l’établissement et la mise en œuvre d’un plan qui prévoit les programmes les mieux adaptés aux besoins de l’adolescent en vue d’augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale.
« (2) Il assume aussi la surveillance de l’adolescent qui purge une partie de sa peine spécifique au sein de la collectivité en application des articles 97 ou 105. Il continue de lui fournir l’appui nécessaire et l’aide à observer les conditions imposées aux termes de cet article ainsi qu’à mettre en œuvre le plan de réinsertion sociale.
« Lorsque vient le temps de prendre des décisions qui compromettent les droits et libertés de l’adolescent, par exemple lorsqu’il est question d’accorder une libération de jour ou d’émettre un mandat d’arrestation contre l’adolescent, c’est le directeur provincial qui les assume, et non le délégué. »
Utilisés dans plusieurs CISSS et CIUSSS, des outils cliniques permettent une évaluation pointue des besoins des adolescents qui ont commis des délits. Il s’agit du Juvenile Sex Offender Assessment Protocol, du Youth Level of Service/Case Management Inventory et du Jesness Inventory.
Plusieurs activités exercées dans le cadre de la LSJPA sont réservées aux spécialistes qui sont membres d’un ordre professionnel et qui œuvrent dans les domaines suivants : criminologie, psychoéducation, psychologie, sexologie et travail social. (Extrait du Guide d’application du projet de loi no 21)
Équijustice est un réseau de justice réparatrice et de médiation citoyenne qui compte 23 organismes à travers le Québec. Il y a aussi l’Association des organismes de justice alternative du Québec (ASSOJAQ), qui regroupe 14 organismes de justice alternative répartis sur l’ensemble du territoire québécois. Ces deux entités sont chargées entre autres de l’application des sanctions extrajudiciaires.
Un juge peut ordonner le placement sous garde et sous surveillance d’un adolescent. La mise sous garde est toujours assortie d’une période de surveillance dans la collectivité. Dans la majorité des situations, cette mesure implique un placement dans un centre de réadaptation pour les deux tiers de la peine, suivi d’une surveillance assortie de conditions précises dans la collectivité. Le non-respect de ces conditions peut entraîner la suspension de la surveillance dans la collectivité et le retour en centre de réadaptation pour le reste de la peine. Ce sont les délégués à la jeunesse qui assurent le suivi du jeune durant la période de surveillance.
« Les peines spécifiques comportant un placement sous garde constituent les peines les plus sévères prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) en raison de la privation de liberté qu’elles comportent ainsi que des contraintes qu’elles imposent aux adolescents. […] Aussi l’imposition de ce type de sanctions par le tribunal est-elle restreinte par des critères précis qui en limitent ainsi le recours aux situations délictueuses les plus graves. En raison de sa nature même, le placement sous garde doit permettre d’assurer, dans ces situations, l’encadrement des adolescents présentant des risques élevés de récidive afin de pouvoir protéger le public. Les principes de la LSJPA stipulent aussi, comme énoncés à l’article 83, que le placement sous garde doit viser la protection du public “en aidant, au moyen de programmes appropriés pendant l’exécution des peines sous garde ou au sein de la collectivité, à la réadaptation des adolescents et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois”. » (Manuel de référence L'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents)
Au Québec, c’est le juge qui détermine le niveau de garde. La LSJPA renvoie à l’article 24 de la Loi sur les jeunes contrevenants relativement à la définition des deux types de milieux et aux critères pour guider le choix du juge.
Une garde en milieu ouvert se définit comme suit : « Garde en tout lieu ou établissement désigné à ce titre, pour l’application de la présente loi, par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué. Peuvent être ainsi désignés les centres résidentiels locaux, les foyers collectifs, les établissements d’aide à l’enfance, les camps forestiers ou les camps de pleine nature, ainsi que les lieux ou établissements qui en constituent des sous-catégories ».
Une garde en milieu fermé est une « garde en un lieu ou établissement désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province pour le placement ou l’internement sécuritaire des adolescents ».
Les critères pour le choix du lieu de garde sont aussi définis à l’article 24 de la Loi sur les jeunes contrevenants :
« a) Le type de garde imposé à l’adolescent doit constituer un minimum d’interférence et d’internement compte tenu de la gravité de l’infraction et des circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise, des besoins de l’adolescent et de sa situation personnelle – notamment proximité de la famille, d’une école, d’un emploi et de services sociaux –, de la sécurité des autres adolescents sous garde et de l’intérêt de la société;
« b) le type de garde doit permettre la meilleure adéquation possible entre le programme, d’une part, et les besoins et la conduite de l’adolescent, d’autre part, compte tenu des résultats de son évaluation;
« c) les risques d’évasion si l’adolescent est placé en milieu ouvert. »
Au Québec, bon an mal an, les adolescents qui s’engagent dans une sanction extrajudiciaire réussissent dans 93 à 95 % des cas.